M-35.1, r. 96 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
1. Le bois provenant du territoire décrit à l’article 3 du Plan conjoint des producteurs forestiers des Laurentides et de l’Outaouais (chapitre M-35.1, r. 98) est mis en vente en commun sous la direction et la surveillance de l'Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais qui est l’agent exclusif des producteurs.
Le présent règlement vise le bois destiné à toutes les utilisations.
Décision 5899, a. 1; Décision 6096, a. 1; Décision 6981, a. 1; Décision 7403, a. 2.
1. Le bois provenant du territoire décrit à l’article 3 du Plan conjoint des producteurs forestiers de Labelle (chapitre M-35.1, r. 98) est mis en vente en commun sous la direction et la surveillance du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle qui est l’agent exclusif des producteurs.
Le présent règlement vise le bois destiné à toutes les utilisations.
Décision 5899, a. 1; Décision 6096, a. 1; Décision 6981, a. 1; Décision 7403, a. 2.